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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


1° Les candidats reçus aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux ans comportant une période de scolarité notamment à l'Ecole nationale de l'aviation civile et une période de stages dans les services de l'aviation civile. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les candidats reçus aux concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.

Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée du complément de scolarité, les élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de stage, ils ont la qualité de technicien stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

A la fin de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés et celle du concours prévu au 3° du II de l'article 4 ci-dessous suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

2° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de technicien de classe normale, en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.