Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Les emplois non pourvus dans la filière technique et exploitation, au titre du concours prévu au 3° du II de l'article 4 du même article peuvent être attribués dans la même filière aux candidats au concours prévu au 2° ci-dessus. Dans chaque filière, les emplois non pourvus au titre des 2° de l'article 4 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats du concours prévu au titre des 1° de l'article 4 ci-dessus.

Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste d'admission complémentaire établie le cas échéant par le jury du concours.