Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Dans chaque filière, les emplois non pourvus au titre de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite du tiers des emplois offerts aux concours.
Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste d'admission complémentaire établie le cas échéant par le jury du concours.