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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


En dehors des emplois attribués en application de la législation sur les emplois réservés, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

1° Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert, pour chaque filière prévue à l'article 2 aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert, pour chaque filière prévue à l'article 2 aux fonctionnaires, aux ouvriers et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent en fonctions depuis quatre années au moins dans les services du ministre chargé de l'aviation civile, au 1er janvier de l'année du concours.