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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et celui de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte onze échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons, et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte quatre échelons.

Indépendamment des détachements prononcés en application du troisième alinéa de l'article 15 ci-dessous, la proportion des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.