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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés à l'article 2 ci-dessus les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui satisfont à des conditions médicales particulières.

Les visites médicales d'aptitude prévues aux articles 20 et 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires sont réalisées par un médecin examinateur justifiant d'une expérience en médecine aéronautique agréé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est chargé de donner à l'autorité compétente un avis à propos :

1. Des conditions médicales particulières exigées des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile concernés, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;

2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;

3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité.

De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si le médecin examinateur désigné ou l'administration lui en fait la demande.

Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés sur une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente.