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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.