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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs de services techniques centraux et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.

Ils peuvent également être en fonction à l'administration centrale et à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les membres de la filière technique et exploitation définie à l'article 2 ci-dessous peuvent être affectés à la direction de la météorologie nationale.