Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Les agents intégrés dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile en application des articles 13, 14 et 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
GRADES
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Agent administratif de 2e classe.
Agent d'administration de 2e classe.
Préposé téléphoniste.
Agent d'administration de 2e classe.
Agent administratif de 1re classe.
Agent d'administration de 1re classe.
Téléphoniste principal.
Agent d'administration de 1re classe.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.