Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Pour la constitution initiale du corps des agents d'administration de l'aviation civile, sont intégrés dans ce corps les personnels appartenant aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat et gérés par la direction générale de l'aviation civile.
S'ils n'ont pas commencé leur stage, les candidats reçus aux concours organisés avant l'intervention du présent décret pour l'accès aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, gérés par la direction générale de l'aviation civile, sont nommés agents d'administration de l'aviation civile stagiaires.
Ceux qui ont commencé leur stage à la date d'intervention du présent décret poursuivent celui-ci dans le nouveau corps en conservant l'ancienneté acquise.