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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)


Peuvent être détachés dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau que celles des agents d'administration de l'aviation civile.

Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents d'administration de l'aviation civile.