Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Peuvent être détachés dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau que celles des agents d'administration de l'aviation civile.
Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents d'administration de l'aviation civile.
Le nombre des fonctionnaires détachés dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.