Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade supérieur au choix les agents d'administration de 2e classe qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Les agents promus sont classés à l'échelon numériquement égal à celui détenu dans leur précédent grade, en conservant l'ancienneté acquise.