Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)


Les agents d'administration de l'aviation civile sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats, qui atteignent l'âge limite au cours d'une année pendant laquelle il n'est pas organisé de recrutement, peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Le concours peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. En ce cas, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, le corps dans lequel ils sont nommés.