Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Le corps des agents d'administration de l'aviation civile comprend les grades d'agent d'administration de l'aviation civile de 2e classe et d'agent d'administration de l'aviation civile de 1re classe qui comportent chacun onze échelons.
Le nombre des emplois d'agents d'administration de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.