Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)
Les agents d'administration de l'aviation civile sont chargés de fonctions administratives d'exécution.
Ils peuvent également exercer des fonctions d'accueil et d'information du public, d'exploitation des moyens de télécommunication et autres moyens techniques d'information.
Ils exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services techniques centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie nationale, et dans les établissements publics qui en dépendent.