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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)


I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint d'administration de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 4-2.

II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.