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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)


I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisées.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.