Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)
I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.
III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres du jury.
IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 4-3 est fixée par décision du secrétaire général de l'aviation civile.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.