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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)


I. - Les adjoints d'administration de l'aviation civile sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint d'administration de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint d'administration de l'aviation civile sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.