Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)
Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile comporte les grades d'adjoint d'administration de 2e classe, d'adjoint d'administration de 1re classe et d'adjoint principal d'administration. Les deux premiers grades ont le même nombre d'échelons que celui figurant à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé ; le grade d'adjoint principal comporte trois échelons.
Le nombre maximum d'adjoints d'administration de l'aviation civile de 2e classe pouvant être promus au grade d'adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe et le nombre maximum d'adjoints d'administration de l'aviation civile de 1re classe pouvant être promus au grade d'adjoint principal d'administration de l'aviation civile sont déterminés en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé.