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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)


Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile comprend les grades d'adjoint d'administration de 2e classe qui comporte onze échelons, d'adjoint d'administration de 1re classe qui comporte onze échelons et d'adjoint principal d'administration qui comporte trois échelons.

Le nombre des emplois d'adjoint d'administration de 1re classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre des emplois d'adjoint principal d'administration ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.