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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile)


Les adjoints d'administration de l'aviation civile participent aux fonctions de gestion administrative et financière en administration centrale, dans les services centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'à Météo-France.

Ils peuvent être responsables des secrétariats des services administratifs ou des services techniques de la direction générale de l'aviation civile et des établissements publics qui en dépendent ainsi que de ceux de Météo-France.

Dans les mêmes services, ils peuvent assurer l'encadrement des personnels chargés de l'accueil et de l'information du public, de l'exploitation des moyens de télécommunication et autres moyens techniques d'information.