Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
Les fonctionnaires gérés par la direction générale de l'aviation civile, qui appartiennent soit au corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, soit à celui des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile, et qui sont détachés dans l'autre corps, sont classés au grade et à l'échelon correspondant à celui qu'ils ont atteint dans leur corps de détachement.