Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
Pour la constitution initiale du corps des assistants d'administration de l'aviation civile, sont intégrés dans ce corps les secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile régis par le décret n° 72-1001 du 2 novembre 1972 et les secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat régis par le décret du 16 décembre 1955 susvisé et gérés par la direction générale de l'aviation civile.
S'ils n'ont pas commencé leur stage, les candidats reçus aux concours organisés avant l'intervention du présent décret pour l'accès aux corps des secrétaires administratifs cités ci-dessus sont nommés assistants d'administration de l'aviation civile stagiaires.
Ceux qui ont commencé leur stage à la date d'intervention du présent décret poursuivent celui-ci dans le nouveau corps en conservant l'ancienneté acquise.