Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
Les fonctionnaires détachés dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile.