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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)


L'accès au grade d'assistant principal d'administration de l'aviation civile s'effectue :

1° Par concours professionnel :

Peuvent se présenter au concours professionnel, les assistants d'administration de 1re classe et les assistants d'administration de 2e classe, sous réserve pour ces derniers d'avoir atteint depuis un an au moins le 8e échelon de leur grade.

La liste de classement établie par le jury est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Les candidats admis au concours professionnel au titre d'une année ne peuvent être nommés qu'au titre de la même année.

Le programme et les modalités du concours professionnel ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2° Au choix, à raison d'un cinquième des promotions à prononcer au titre du 1°, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être promus au choix les assistants d'administration de 1re classe qui ont atteint au moins le 3e échelon du 2e grade.

Les intéressés doivent être âgés de cinquante-deux ans au moins. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul de celles pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application des présentes dispositions.