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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)


Les candidats reçus à l'examen professionnel ou recrutés par liste d'aptitude en application de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination dans le grade d'assistant d'administration de 2e classe et classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Ils peuvent être appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.