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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)


Le programme et les modalités des concours sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, le programme et les modalités de l'examen professionnel par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.