Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)


Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile comprend les grades d'assistant d'administration de 2e classe qui comporte douze échelons, d'assistant d'administration de 1re classe qui comporte cinq échelons et d'assistant principal d'administration qui comporte sept échelons.

Le nombre d'emplois d'assistant principal d'administration ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.