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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)


Les assistants d'administration de l'aviation civile participent, sous l'autorité de fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A, aux tâches d'études et de gestion administratives en administration centrale, dans les services techniques centraux, dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale et dans les établissements publics qui s'y rattachent.

Ils participent notamment à l'exercice de la tutelle économique et financière des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aérodromes, à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la réglementation spécifique au transport aérien et au personnel navigant.

Ils ont vocation à assurer l'encadrement des agents chargés des fonctions d'application et d'exécution.