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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)


Les candidats admis aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires et effectuent un stage dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.

Les adjoints techniques recrutés en application du 2° de l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.