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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)


Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.