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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)


Dans chacune des spécialités prévues à l'article 2 ci-dessus, les agents techniques sont reecrutés :

1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après ;

2° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins neuf années de services publics.