Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 DEFINISSANT LA LOCATION-ACCESSION A LA PROPRIETE)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 DEFINISSANT LA LOCATION-ACCESSION A LA PROPRIETE)
La présente loi est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
I. - A l'article 2, les mots : "aux contrats prévus par le titre II et l'article 22 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction" sont remplacés par les mots : "aux contrats passés par les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fraction divise, dont les sociétés ayant pour objet la construction d'immeuble à usage principal d'habitation, et par leurs associés, ainsi qu'au contrat de transfert de propriété passé entre la société coopérative de construction et un associé".
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 4. - Le contrat de location-accession est conclu par un acte authentique publié au service de la conservation de la propriété immobilière.
Il constate des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer.
III. - A l'article 5 :
a) Au quatrième alinéa (3°), les mots : "avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les articles L. 312-2 à L. 313-1 du code de la consommation" sont remplacés par les mots : "avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts de crédit immobilier" ;
b) Le dernier alinéa (11°) n'est pas applicable.
IV. - A l'article 7, les mots : "l'indice national mesurant le coût de la construction" sont remplacés par les mots : "l'indice des prix de Mayotte" et les mots : ", établi suivant des éléments de calcul fixés par décret et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques," sont supprimés.
V. - A l'article 15, les mots : "de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie" sont remplacés par les mots :
"des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier, applicables à Mayotte".
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
Il en est de même lorsque le vendeur est un organisme d'habitation à loyer modéré bénéficiant d'un agrément délivré par l'Etat à cet effet.
VII. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 21. - Les dispositions relatives à la location-vente et à la location assortie d'une promesse de vente ne sont pas applicables aux contrats de location régis par la présente loi.
VIII. - Au premier alinéa des articles 23 et 26, après les mots :
"lettre recommandée avec demande d'avis de réception", sont ajoutés les mots : "ou remise contre récépissé".
IX. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : "régis par les articles L. 312-2 à L. 312-23 du code de la consommation" sont remplacés par les mots : "de crédit immobilier".
X. - L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 34. - L'hypothèque légale garantissant les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un contrat de location-accession, ne peut être inscrite que dans les conditions prévues à l'article 32.
XI. - Les articles 31 et 38 à 40 ne sont pas applicables à Mayotte.