Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les surveillants-chefs des services médicaux sont recrutés :
1. Par voie de concours interne ouvert aux infirmiers-surveillants des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les infirmiers surveillants justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade.