Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 DEFINISSANT LA LOCATION-ACCESSION A LA PROPRIETE)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 DEFINISSANT LA LOCATION-ACCESSION A LA PROPRIETE)
L'acquéreur visé par le troisième alinéa de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation bénéficie dès la signature du contrat de vente à terme de droits identiques à ceux conférés à l'accédant par les articles 31 à 33 de la présente loi.
Pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, et nonobstant toutes dispositions contraires, les parties peuvent modifier les contrats en cours en vue de les rendre conformes aux dispositions du présent article.