Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-569 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-569 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
L'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs et inspecteurs principaux comptant au moins onze années de services effectifs dans le corps des inspecteurs de la police nationale.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité d'inspecteur stagiaire dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires promus au grade d'inspecteur divisionnaire sont placés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite maximale de deux ans.