Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-569 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire dont la durée est fixée à un an.