Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-569 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-569 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Les élèves inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont, à l'issue de leur scolarité, titularisés si leurs notes sont jugées suffisantes et classés à un échelon du grade d'inspecteur principal et inspecteur de police déterminé par application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 ci-dessus. Si leurs notes sont jugées insuffisantes, ils sont reversés dans leur corps d'origine.