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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-569 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-569 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)


Le corps des inspecteurs de la police nationale comprend deux grades :

Inspecteur divisionnaire ;

Inspecteur principal et inspecteur.

Les inspecteurs qui justifient de sept ans de services effectifs dans le corps et qui exercent des responsabilités particulières prennent le titre d'inspecteur principal. Les modalités de reconnaissance de l'exercice de ces responsabilités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.