Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 DEFINISSANT LA LOCATION-ACCESSION A LA PROPRIETE)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 DEFINISSANT LA LOCATION-ACCESSION A LA PROPRIETE)
Trois mois avant le terme prévu pour la levée de l'option, le vendeur doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre l'accédant en demeure d'exercer dans le délai convenu la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété de l'immeuble faisant l'objet du contrat.
La mise en demeure indique à peine de nullité l'état des créances garanties par des inscriptions prises sur l'immeuble. Lorsque le montant de ces créances excède celui du prix restant dû par l'accédant, ce dernier peut renoncer à l'acquisition. Il bénéficie des dispositions de l'article 13.
Le paiement par anticipation de la totalité du prix entraîne également transfert de propriété.