Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 DEFINISSANT LA LOCATION-ACCESSION A LA PROPRIETE)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 DEFINISSANT LA LOCATION-ACCESSION A LA PROPRIETE)
Lorsque le contrat indique que l'accédant entend recourir à un ou plusieurs prêts régis par lees articles L. 312-2 à L. 312-23 du code de la consommation, le transfert de propriété est subordonné à la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. Cette condition doit être réalisée à la date d'exigibilité du paiement.
La situation de l'accédant prise en considération par le ou les organismes prêteurs pour l'octroi de ces prêts s'apprécie soit à la date de la signature du contrat ou, s'il s'agit d'une cession visée à l'article 19, à la date de la cession, soit à la date de la levée de l'option lorsque la situation à cette date est plus favorable à l'accédant.
Un organisme prêteur peut néanmoins refuser l'octroi du ou des prêts pour des motifs sérieux et légitimes tels que l'insolvabilité de l'accédant.