Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
La nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves des concours prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.