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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comporte deux grades :

- la classe normale qui comprend onze échelons ;

- la hors-classe qui comprend sept échelons.

Le nombre des emplois de professeur hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs de classe normale.