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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus et au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelons

Grade et échelons

Echelon spécial du grade de professeur des instituts nationaux de jeunes sourds (réservé au professeur chargé de la fonction de censeur)

Personnel de direction de 2e catégorie de certains établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale (décret n° 88-343 du 11 avril 1988), 1re classe, 8e échelon.