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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)


Peuvent être détachés dans le corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds pour assurer un enseignement dans la discipline ou au niveau correspondant à leur spécialité :

- les membres du corps des personnels de direction de 2e catégorie des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale appartenant à la seconde classe de ce corps, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps d'origine ;

- les professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles ;

- les professeurs de lycée professionnel de deuxième grade, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps d'origine ;

- les professeurs certifiés et les professeurs des écoles relevant du ministère de l'éducation nationale, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps d'origine ;

- les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de sport régis respectivement par les décrets n° 80-627 du 4 août 1980 et n° 85-720 du 10 juillet 1985, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps d'origine.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'avancement d'échelon dans sa nouvelle situation, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait dans son corps d'origine, si l'augmentation de traitement résultant de sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à l'échelon supérieur dans son grade, ou s'il était déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulterait de sa dernière promotion.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.