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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)


Les professeurs qui antérieurement à leur recrutement ont exercé des fonctions d'enseignement de façon continue dans un établissement privé de jeunes sourds conventionné, habilité ou agréé bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services.

Cette bonification ne peut en aucun cas excéder six ans, elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés et ne peut se cumuler avec le bénéfice des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 9 ci-dessus.