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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)


La nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.

Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date du début du stage prévu à l'article 8 ci-après.