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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus et au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelons

Grade et échelons

Echelon spécial du grade de professeur de l'Institut national des jeunes aveugles (réservé au professeur chargé de la fonction de censeur)

Personnel de direction de 2e catégorie de certains établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale (décret n° 88-343 du 11 avril 1988), 1re classe, 8e échelon.